S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
42.1. Au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle une visite de reconnaissance ou une inspection est effectuée, la personne chargée de cette activité de surveillance doit produire un rapport écrit et détaillé contenant notamment:
1°  le nom et les coordonnées de la personne chargée de l’activité de surveillance;
2°  la date de l’activité de surveillance;
3°  une description des observations effectuées lors de l’activité de surveillance, au sujet notamment du niveau d’eau, de la température, de l’état du barrage, incluant celui des appareils d’évacuation, ainsi que de la présence d’anomalies ou de toute autre particularité;
4°  les photos prises lors de l’activité de surveillance;
5°  une liste des éléments à surveiller sur le barrage.
En outre des renseignements mentionnés au premier alinéa, tout rapport d’inspection doit faire état des vérifications, des surveillances et des analyses réalisées en vertu du deuxième alinéa de l’article 42.
D. 989-2023, a. 28.